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Risques chimiques - Evaluation et moyens de prévention

R4412-5 : L’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

R4412-6 : Pour l’évaluation des risques, l’employeur prend en compte, notamment :
1º Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2º Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3º Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ;
4º La nature, le degré et la durée de l’exposition ;
5º Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d’eux ;
6º Les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7º L’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8º Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9º Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l’article R. 4623-26.

R4412-7 : L’évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance. Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l’évaluation prend en compte les risques combinés de l’ensemble de ces agents.

R4412-8 : Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

R4412-10  : Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.


R4412-11
 : L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1º En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2º En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3º En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4º En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
5º En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
6º En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7º En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


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