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Missions du CONSEILLER ADR

Extrait de la réglementation ADR

1.8.3.3 Sous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l’entreprise, afin de faciliter l’exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l’entreprise, sont en particulier les suivantes :
- examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ;
- conseiller l’entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;
- assurer la rédaction d’un rapport annuel destiné à la direction de l’entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande ; Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l’examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :
- les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées ;
- la pratique de l’entreprise concernant la prise en compte dans l’achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
- le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;
- la mise en œuvre de procédures d’urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves ;
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;
- la vérification que le personnel affecté à l’expédition, au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées ;
- la mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;
- la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;
- la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations d’emballage, de remplissage, de chargement et de déchargement ;
- l’existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.