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ERP - Disposition particulières établissement Type U

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins

Article U 8 : Principes fondamentaux de sécurité

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre, du fait des conditions particulières de leur exploitation et de l’incapacité d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, il est précisé que pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l’incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.
L’évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
- chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au delà de 20 lits d’hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l’abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ;
- renforcement du cloisonnement intérieur ;
- exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;
- désenfumage des circulations ;
- large emploi de la détection automatique d’incendie permettant une alarme précoce ;
- formation du personnel aux tâches de sécurité ;
- organisation du service de sécurité incendie.


Article U 41 : Organisation de la sécurité en cas d’incendie

Le chef d’établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l’article U 47 ainsi que l’action du service de sécurité incendie prévu à l’article U 43, lors du déclenchement de l’alarme et de la confirmation d’un sinistre.

Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l’article MS 46 (§ 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.

Article U 43 : Service de sécurité incendie

§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :
a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.
En aggravation des dispositions de l’article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en œuvre avant le 31 décembre 2009.
b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d’un minimum de 3. L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie.
c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.
d) En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel du service doit être formé à l’exploitation du Système de Sécurité Incendie et au transfert horizontal ou à l’évacuation des malades avant l’arrivée des secours.
e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l’organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l’article MS 46 (§2), sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.
Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.

Article U 47 : Formation

§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d’extinction.

§ 2. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l’article U 41.

Article U 48 : Consignes et affichage

Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie

Article U 62 : Consignes et plans

§ 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu’il y a, à :
- graisser les organes de distribution et d’utilisation ;
- mettre en contact l’oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;
- manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.

Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.

Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l’interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d’utilisation.

§ 2. Les consignes particulières à tenir en cas d’incident ou d’incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichées dans les centrales de stockage.

En aggravation des dispositions de l’article MS 41, les plans de l’établissement doivent indiquer l’emplacement des vannes de sectionnement prévues à l’article U 59.

Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l’article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.


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